???? Nous sommes entrés dans les 10 jours de Dhull Hijja, alors celui qui veut sacrifier peut-il couper ses poils, ses ongles et sa peau ?
???? Cheikh Aziz Farhan Al-‘Anazi
✍️ Le Prophète a dit: « Lorsque les dix jours rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer le sacrifice de sa bête qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)
Et dans une autre version, également rapportée par Mouslim dans son Sahih, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja, qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa bête. ».
Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n'est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu'à ce qu'il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700)
Cheikh 'Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n'est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n'y a pas de relation entre l'acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l'ordre du Messager d'Allah , ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu'il ait fait ceci n'empêche pas l'acceptation de sa odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)
L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi a dit: « Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu'il ne lui incombe aucune compensation qu'il ait fait cela volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)
???? Cheikh Aziz Farhan Al-‘Anazi
✍️ Le Prophète a dit: « Lorsque les dix jours rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer le sacrifice de sa bête qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)
Et dans une autre version, également rapportée par Mouslim dans son Sahih, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja, qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa bête. ».
Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n'est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu'à ce qu'il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700)
Cheikh 'Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n'est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n'y a pas de relation entre l'acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l'ordre du Messager d'Allah , ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu'il ait fait ceci n'empêche pas l'acceptation de sa odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)
L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi a dit: « Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu'il ne lui incombe aucune compensation qu'il ait fait cela volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)
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